Avis 20180498 Séance du 22/02/2018
Copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne pour l'année 2016 :
1) les rapports annuels d'activité ;
2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne pour l'année 2016 :
1) les rapports annuels d'activité ;
2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie a informé la commission que, s'agissant de l'Ariège, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Lot et du Tarn-et-Garonne, la demande avait été satisfaite par courriers des 2 et 3 octobre, 21 novembre 2017, 15 et 28 février 2018, et courrier électronique du 16 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant ces départements.
S'agissant de l'Aveyron et du Tarn, en l'absence de réponse de la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.