Avis 20180497 Séance du 22/02/2018
Copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse pour l'année 2016 :
1) les rapports annuels d'activité ;
2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse pour l'année 2016 :
1) les rapports annuels d'activité ;
2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission que, s'agissant des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var, les documents avaient été transmis à la CCDH, par courriers électroniques des 13 octobre 2017 et 7 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
S'agissant des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse, la commission rappelle que les documents demandés présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle par ailleurs qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.
Elle émet donc, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable.