Avis 20180487 Séance du 15/09/2018

Copie : 1) par voie électronique ou, à défaut, par papier, des documents suivants, relatifs à la parution sur l'intranet de l’École normale supérieure (ENS), d'une décision n° 2017-186 du 24 novembre 2017 relative à la composition de son conseil d'administration (CA) : a) l'accusé de réception par le contrôle de légalité du ministère de la délibération I concernant le règlement intérieur de l'ENS, prise lors du CA extraordinaire du 13 novembre 2017 ; b) l'accusé de réception par ce même contrôle de légalité de : i) la décision n° 2017-161 du 14 novembre désignant les institutions partenaires appelées à disposer d'un représentant au CA de l'établissement ; ii) la décision n° 2017-186 du 24 novembre 2017 susnommée ; c) les différentes décisions par lesquelles chacune des 5 institutions partenaires, désignées le 14 novembre 2017, a désigné son représentant ; d) les délibérations des deux collectivités territoriales représentées au CA, le Grand Lyon et la région, par lesquelles elles ont chacune désigné leur représentant ; 2) par voie électronique, des documents suivants, relatifs au dossier déposé auprès du jury international pour l'admission à l'initiative d'excellence (IDEX) qui indique que le directeur de l'IDEX est « nommé par le président de l'université de Lyon après un appel d'offre international » : a) l'acte par lequel le président de l'université a nommé le président de l'ENS directeur de l'IDEX ; b) tous les documents relatifs à cet « appel d'offre international ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de l’École normale supérieure de Lyon à sa demande de copie : 1) par voie électronique ou, à défaut, par papier, des documents suivants, relatifs à la parution sur l'intranet de l’École normale supérieure (ENS), d'une décision n° 2017-186 du 24 novembre 2017 relative à la composition de son conseil d'administration (CA) : a) l'accusé de réception par le contrôle de légalité du ministère de la délibération I concernant le règlement intérieur de l'ENS, prise lors du CA extraordinaire du 13 novembre 2017 ; b) l'accusé de réception par ce même contrôle de légalité de : i) la décision n° 2017-161 du 14 novembre désignant les institutions partenaires appelées à disposer d'un représentant au CA de l'établissement ; ii) la décision n° 2017-186 du 24 novembre 2017 susnommée ; c) les différentes décisions par lesquelles chacune des 5 institutions partenaires, désignées le 14 novembre 2017, a désigné son représentant ; d) les délibérations des deux collectivités territoriales représentées au CA, le Grand Lyon et la région, par lesquelles elles ont chacune désigné leur représentant ; 2) par voie électronique, des documents suivants, relatifs au dossier déposé auprès du jury international pour l'admission à l'initiative d'excellence (IDEX) qui indique que le directeur de l'IDEX est « nommé par le président de l'université de Lyon après un appel d'offre international » : a) l'acte par lequel le président de l'université a nommé le président de l'ENS directeur de l'IDEX ; b) tous les documents relatifs à cet « appel d'offre international ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’École normale supérieure de Lyon a informé la commission de ce que l'accusé de réception par le contrôle de légalité du ministère de la délibération I relative au règlement intérieur de l'ENS de Lyon, prise lors du CA extraordinaire du 13 novembre 2017, l'accusé de réception par le contrôle de légalité du ministère de la décision n ° 2017-192 du 8 décembre 2017 relative à la composition de son conseil d'administration, les différentes décisions par lesquelles chacune des 5 institutions partenaires, désignées le 14 novembre 2017, a désigné son représentant et l'acte par lequel le président de l'ENS de Lyon a été nommé directeur de l'IDEX ont été communiqués à l'intéressé. A l'égard de l'acte par lequel le président de l'université a nommé le président de l'ENS directeur de l'IDEX mentionné au point 2) a), Monsieur X a informé la commission qu'il considérait sa demande non satisfaite sur ce point, le document communiqué n'étant pas un arrêté du président de l'université. La commission en prend note mais, en l'absence d'information quant à l'existence d'un autre document susceptible de répondre à la demande, la commission ne peut que la déclarer sans objet sur ce point de même que sur les points 1) a), c). S'agissant des accusés de réception par le contrôle de légalité du ministère des décisions n ° 2017-161 du 14 novembre désignant les institutions partenaires appelées à disposer d'un représentant au conseil d'administration de l'établissement et n° 2017-186 du 24 novembre 2017 relative à la composition du conseil d'administration, le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon a indiqué que ces documents n'étaient plus référencés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1) b). S'agissant des délibérations des deux collectivités territoriales représentées au CA, le Grand Lyon et la région, par lesquelles elles ont chacune désigné leur représentant, le président de l’École normale supérieur de Lyon a souligné que ces délibérations faisaient l'objet une diffusion publique sur le site internet de chacune de ces institutions. La commission a en effet constaté que la délibération de la commission permanente n° 16.00.119 du 11 février 2016 était bien accessible en ligne sur le site internet de la région et que la délibération n° 2015-0027 l'était également sur le site internet de la Métropole de Lyon. Cette mise en ligne exclut dès lors l’exercice du droit à communication en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande de communication sur le point 1) d). Enfin, s'agissant de la demande de communication de tous les documents relatifs à « cet appel d'offre international », le président de l’École normale supérieure de Lyon a souligné que le caractère trop général de cette demande ne lui permettait pas d’identifier les documents souhaités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande de communication en son point 2) b), en raison de son imprécision. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.