Avis 20180481 Séance du 31/05/2018
Communication par voie électronique du compte rendu de la visite de la Villa Messner réalisée par Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication par voie électronique du compte rendu de la visite de la Villa Messner réalisée par Monsieur X.
La commission relève que le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur.
Elle rappelle qu'un document préparatoire à une décision est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Si la commission a considéré dans son avis du 25 janvier 2018 n°20175361 que les décisions prises en matière disciplinaire par le Conseil national des activités privées de sécurité constituaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves énoncées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle observe que le compte rendu de visite objet de la saisine de Maître X se situe en amont de la procédure disciplinaire et constitue en réalité une mesure préparatoire à une décision à intervenir.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, émet par conséquent un avis défavorable en application des dispositions de l'article L311-2 du code précité.