Avis 20180459 Séance du 15/09/2018
Communication de l'enquête administrative, relative à une tentative d'évasion d'un détenu qui s'est déroulée le 26 août 2014 à Colmar (68) qui l'a conduit à être l'auteur d'un coup de feu mortel par utilisation de son arme de service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'enquête administrative, relative à une tentative d'évasion d'un détenu qui s'est déroulée le 26 août 2014 à Colmar (68) qui l'a conduit à être l'auteur d'un coup de feu mortel par utilisation de son arme de service.
La commission souligne qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Par suite, en application des dispositions de l'article L311-7 du code cité, doivent être occultées du document communiqué les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve que les occultations ainsi opérées ne privent pas d'intérêt la communication d'un tel document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le rapport sollicité avait été communiqué à Monsieur X par courrier du 3 mai 2018, après que certaines mentions en aient été occultées en application des dispositions précitées.
La commission, qui n'a pas pu consulter le document avant occultation, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.