Avis 20180458 Séance du 03/05/2018

Communication d'informations concernant le projet Recyver de recyclage des tubes cathodiques, notamment les résultats réels des essais pré-industriels effectués : 1) la faisabilité technique de la ou des solutions envisagées ; 2) le coût de la ou des solutions envisagées, ainsi que les données économiques ; 3) les raisons de l'abandon du projet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication d'informations concernant le projet Recyver de recyclage des tubes cathodiques, notamment les résultats réels des essais pré-industriels effectués : 1) la faisabilité technique de la ou des solutions envisagées ; 2) le coût de la ou des solutions envisagées, ainsi que les données économiques ; 3) les raisons de l'abandon du projet. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission relève ainsi que les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission estime, en l'espèce, en premier lieu, que les informations sollicitées sont relatives à l'environnement et sont détenues par le ministère chargé de l'écologie dans le cadre de ses missions de service public et relèvent, par suite, des dispositions du code de l'environnement et précise, d'une part, que la clause de confidentialité invoquée par l'administration, à l'invitation des porteurs du projet, ne saurait faire obstacle à l'application du droit d'accès prévu par les dispositions du code du l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la circonstance que le projet Recyver de recyclage des tubes cathodiques ait été abandonné est sans incidence sur l'effectivité de la protection prévue par les dispositions de l'article L311-6 de ce dernier code en matière de secret en matière industrielle et commerciale. La commission considère, en deuxième lieu, que les informations relatives à la faisabilité technique de la ou des solutions envisagées relève du secret des procédés selon les techniques utilisées qui ont ou non été concluantes, que les informations relatives au coût de la ou des solutions envisagées, ainsi que les données économiques, relèvent du secret des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et que les raisons de l'abandon du projet relèvent très vraisemblablement de ces trois composantes. La commission souligne également qu'en eux-mêmes, les projets de recherche développés par un éco-organisme, dont le régime est défini par l’article L541-10 du code de l’environnement, dans une filière qui comme dans celle des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en compte au moins cinq et alors que les industriels peuvent également mettre en œuvre un système individuel pour satisfaire à l'obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qu'ils fabriquent, importent ou distribuent, peuvent constituer une stratégie de l’éco-organisme pour atteindre plus facilement les objectifs de valorisation fixés par l'Etat à un coût maîtrisé. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande. Elle rappelle, toutefois, qu'en matière d'informations environnementales, les secrets tels que le secret en matière industrielle et commerciale, ne sont pas absolus. L'article L124-4 du code de l'environnement dispose, en effet, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte à un secret protégé. Il appartient dès lors au ministre de la transition écologique et solidaire d'apprécier l'intérêt que représentent les informations en sa possession au regard de la protection de l'environnement afin de déterminer celles qui sont susceptibles d'être communiquées. A cet égard, la commission qui relève que l'administration a indiqué qu'il n'existait, à l'heure actuelle, aucune alternative à l'enfouissement des tubes cathodiques, estime que les informations précises et techniques relatives, par exemple, à la qualité du verre obtenu par le projet Recyver, et notamment s'il contenait moins de 0,3 % de plomb, conformément à la réglementation, pour ne pas être qualifié de « dangereux », à la possibilité technique de fabriquer à partir de ce verre des billes de « mousse de verre » de qualité, utilisables en isolation thermiques et au coût final du recyclage des tubes cathodiques auquel Eco-système a abouti dans le cadre de son projet de développement, lui paraissent pouvoir être communiquées sur le fondement des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle précise, enfin, que sont communicables, sur le même fondement, les informations en possession du ministère chargé de l'écologie qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à porter atteinte au secret des procédés, aux informations économiques et financières et aux stratégies commerciales ou industrielles d’Eco-système.