Avis 20180455 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) concernant Monsieur X :
a) l'avis de publicité ou de vacance de son poste ;
b) la fiche de poste ou le descriptif de son emploi ;
c) l'arrêté de détachement de l'administration d'origine ;
d) l'arrêté de détachement du conseil départemental de la Guadeloupe ;
e) l'arrêté de nomination sur son poste ;
2) concernant Messieurs X et X :
a) les arrêtés de nomination ;
b) les fiches de poste ou les descriptifs de leurs emplois ;
3) l'arrêté de nomination ou le contrat de travail de Madame X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants :
1) concernant Monsieur X :
a) l'avis de publicité ou de vacance de son poste ;
b) la fiche de poste ou le descriptif de son emploi ;
c) l'arrêté de détachement de l'administration d'origine ;
d) l'arrêté de détachement du conseil départemental de la Guadeloupe ;
e) l'arrêté de nomination sur son poste ;
2) concernant Messieurs X et X :
a) les arrêtés de nomination ;
b) les fiches de poste ou les descriptifs de leurs emplois ;
3) l'arrêté de nomination ou le contrat de travail de Madame X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) avaient été communiqués au demandeur, par courrier électronique en date du 19 avril 2018.
S'agissant du document sollicité au point 3), le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que la demande avait été transmise à l'autorité compétente, en l'espèce l'office de l'eau de la Guadeloupe, qui avait communiqué le document concerné au demandeur, par courrier en date du 21 mars 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.