Conseil 20180449 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable, à un avocat, conseil d'une société concurrente, des justificatifs de dépenses fournis par la SEM PRESTATIONS FUNERAIRES INTERCOMMUNALES DU BOULONNAIS à la communauté d'agglomération, relatifs au versement d'une indemnité forfaitaire de 124 732, 99 € accepté par délibération du conseil communautaire et formalisé par un avenant à la convention de délégation de service public portant sur la gestion du crématorium « Le Rivage », en compensation d'un préjudice subi par la SEM en raison de l'arrêt technique du four de crémation sur la période juillet, août et septembre 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, conseil d'une société concurrente, des justificatifs de dépenses fournis par la SEM PRESTATIONS FUNERAIRES INTERCOMMUNALES DU BOULONNAIS à la communauté d'agglomération, relatifs au versement d'une indemnité forfaitaire de 124 732, 99 € accepté par délibération du conseil communautaire et formalisé par un avenant à la convention de délégation de service public portant sur la gestion du crématorium « Le Rivage », en compensation d'un préjudice subi par la SEM en raison de l'arrêt technique du four de crémation sur la période de juillet, août et septembre 2016. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à sa stratégie commerciale, à la certification de son système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant son chiffre d'affaires , ses coordonnées bancaires et ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, estiment que ceux-ci portent sur l'exécution par la SEM PRESTATIONS FUNERAIRES INTERCOMMUNALES DU BOULONNAIS de la délégation de service public qui lui a été accordée, et relève qu'ils ont été reçus par la communauté d'agglomération du Boulonnais à l'occasion de la conclusion de l'avenant n° 6 au contrat de délégation de service public, sans pour autant avoir été annexés à la délibération approuvant cet avenant. Elle note également que le versement de l'indemnisation est intervenu sur le fondement de l'avenant n° 6, et non sur présentation de ces justificatifs qui ne constituent donc pas des pièces comptables se rapportant aux dépenses de la collectivité. Elle estime donc que ces justificatifs de dépenses constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la préservation des secrets protégés par la loi et énoncés à l'article L311-6 du même code, tels que le secret industriel et commercial (en particulier le tableau intitulé « arrêt technique de l'appareil de crémation - perte du chiffre d'affaires ») et le secret de la vie privée (notamment le nom des personnes décédées ou des clients). La commission relève également que la circonstance qu'un litige serait actuellement pendant entre le demandeur et le délégataire de service public ne permet pas à elle seule de considérer que la communication des documents sollicités serait susceptible de porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures » au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du CRPA.