Avis 20180447 Séance du 31/05/2018
Communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier du défunt père de son client, Monsieur X né en 1941 à Hadabéré Semme au Sénégal, lequel s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 6 juillet 1992.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Beauvais à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier du défunt père de son client, Monsieur X né en 1941 à Hadabéré Semme au Sénégal, lequel s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 6 juillet 1992.
Ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20171370 du 11 mai 2017, la commission rappelle que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance de Beauvais, la commission constate que la demande ne comporte aucune précision sur le motif légitime susceptible de justifier la communication au demandeur, Monsieur X, du dossier de naturalisation de son père, Monsieur X, décédé.
La commission émet donc un avis défavorable et invite le demandeur, si il le souhaite, à préciser le motif fondant sa démarche et à justifier en outre de sa qualité d'ayant-droit.