Avis 20180446 Séance du 31/05/2018

Communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier administratif de son client Monsieur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier administratif de son client Monsieur X. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves suivantes : - doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. - les éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent ne sont pas communicables avant que cette décision ne soit intervenue ou n'ait été définitivement abandonnée ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Essonne a informé la commission que la demande de régularisation de Monsieur X était en cours d'instruction par ses services. Estimant que la demande de communication portait ainsi sur des éléments ayant un caractère préparatoire, la commission émet dans cette mesure un avis défavorable.