Avis 20180437 Séance du 17/05/2018

Copie des documents relatifs à la gestion de l'évènement « Irma ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de Santé publique France à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la gestion de l'évènement « Irma ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Santé publique France a indiqué à la commission que Santé publique France avait été sollicitée par la direction générale de la santé pour transmettre une contribution au retour d'expérience qui sera réalisé dans un cadre national et qu'il était dans l'attente des décisions du ministère concernant l'exploitation de ces éléments. La commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle également qu'en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication est susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.