Avis 20180425 Séance du 19/04/2018
Communication des bulletins de paie, des mois d'octobre des années 2012 à 2016, des agents suivants :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Madame X ;
4) Monsieur X ;
5) Madame X.
Monsieur X, pour le compte du syndicat départemental Sud CT 59, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, du refus opposé par la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de communication des bulletins de paie, des mois d'octobre des années 2012 à 2016, de cinq de ses agents, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Madame X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le bulletin de salaire d'un agent public constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En premier lieu, la rémunération qui figure dans le bulletin de salaire résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur au sens de l'article L311-6 précité du code des relations entre le public et l'administration. Il en est autrement lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, le bulletin de salaire, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339).
En second lieu, il appartient à l'administration, en application de l'article L311-7 du même code, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin de salaire, si ce dernier est communicable, qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission émet par conséquent, sous les réserves précitées, un avis favorable.