Avis 20180405 Séance du 17/05/2018

Copie, à son conseil Maître X, du rapport établi par Madame X, inspectrice du travail, relatif à sa visite, le 26 mai 2015, dans les locaux de la X, et suite aux déclarations faites par elle-même et deux de ses collègues, Mesdames X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse à sa demande de copie, à son conseil Maître X, du rapport établi par Madame X, inspectrice du travail, relatif à sa visite, le 26 mai 2015, dans les locaux de la X, à la suite des déclarations faites par elle-même et deux de ses collègues, Mesdames X. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce code. La commission précise que devront notamment être occultées à ce titre les déclarations des collègues de la demanderesse. La commission indique également qu'en application de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.