Avis 20180398 Séance du 28/06/2018

Copie du registre des permis de construire 2016 - 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication du « registre » des permis de construire 2016-2017. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article R423-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ». L’article L2122-29 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre. L'article R2122-7 du même code précise que l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R2121-9. Si les articles L2122-29 et R2122-7 du code général des collectivités territoriales prévoient ainsi que les « actes de publication » doivent être inscrits sur un registre municipal, la commission considère que ces dispositions n'incluent pas l’affichage d'une demande d'autorisation d'urbanisme au sens de l’article R423-6 du code de l’urbanisme qui ne constitue pas une décision qui doit être publiée ou notifiée afin de la rendre opposable, mais une simple mesure d’information du public. En revanche, les arrêtés pris à la suite de ces demandes d'autorisation doivent faire l'objet d'une inscription dans ces registres. La commission en déduit qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose donc aux maires de mettre à la disposition du public un « registre papier » spécifique compilant l’ensemble des documents établis au cours d’une période donnée sur le fondement de l'article R423-6 du code de l'urbanisme. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur un document qui n'existe pas.