Avis 20180397 Séance du 19/04/2018

Copie, par courrier électronique ou postal, des documents suivants concernant son client : 1) l'arrêté d'expulsion du préfet de l'Eure du 23 février 2000 ; 2) la décision du 13 février 2009 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné ; 3) l'intégralité de son dossier, transféré au bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-de-Marne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, par courrier électronique ou postal, des documents suivants concernant son client : 1) l'arrêté d'expulsion du préfet de l'Eure du 23 février 2000 ; 2) la décision du 13 février 2009 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné ; 3) l'intégralité de son dossier transféré au bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves des documents ou mentions qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes en application du d) de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.