Avis 20180391 Séance du 15/09/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus annuels techniques et financiers concernant la gestion des ordures ménagères pour les communautés de communes du Val de Thouet et de l'Airvaudais, au titre de l'année 2013 ; 2) le contrat de délégation de service public liant ces communautés de communes avec l'entreprise X en charge du ramassage des ordures ménagères.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus annuels techniques et financiers concernant la gestion des ordures ménagères pour les communautés de communes du Val de Thouet et de l'Airvaudais, au titre de l'année 2013 ; 2) le contrat de délégation de service public liant ces communautés de communes avec l'entreprise X en charge du ramassage des ordures ménagères. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet a informé la commission que les documents visés au point 1) n'existaient pas, dès lors que les communautés de commune du Val de Thouet et de l'Airvaudais ont été dissoutes avant que les comptes rendus annuels pour l'année 2013 aient pu être établis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point de la demande. S'agissant du contrat de délégation de service public visé au point 2), le président de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet a précisé que ce document n'existait pas non plus, dès lors que, d'une part, la communauté de communes de l'Airvaudais n'avait pas conclu de contrat dans ce domaine, tandis que celle du Val de Thouet n'avait pas conclu de délégation de service public mais un marché public. La commission ne peut, là encore, que déclarer la demande sans objet, tout en rappelant qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.