Conseil 20180386 Séance du 22/03/2018
Caractère communicable du document, établi par un parent à l'autre parent, indiquant la liste des personnes autorisées à venir chercher leur enfant mineur.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X, père de Monsieur X, de l’autorisation parentale consentie par sa mère et notamment la liste des personnes autorisées à venir chercher son enfant.
La commission relève qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été privé par une décision juridictionnelle.
La commission rappelle qu'il importe que soient communiqués à chacun des parents les renseignements généraux concernant leur enfant mineur et que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. S'agissant plus particulièrement des documents relatifs aux enfants de parents séparés, il vous appartient de distinguer les informations relatives à l'enfant et qui ne mettent pas en cause l'un des parents, qui sont seules communicables à l'autre parent dès lors que ce dernier est une personne « intéressée » au sens de ces dispositions, et les informations intéressant la vie privée ou mettant en cause les parents eux-mêmes, qui sont des tiers l'un par rapport à l'autre. Ainsi, la commission considère-t-elle que relèvent de la vie privée de tiers, notamment celle de l'autre parent, les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimonial. En revanche, les autorisations parentales consenties par un parent, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant, se rapportent avant tout à l'enfant et ne portent pas, en elle-même et de manière suffisamment directe, sur la vie privée de l'autre parent.
Ainsi l'ensemble des documents établis ou détenus par vos services et se rapportant au fils de Monsieur X dans le cadre de sa scolarité sont, en application de l'article L311-6 du code des relations du public avec l’administration, communicables à celui-ci, sous réserve toutefois de l’occultation en l'espèce sur l'autorisation en cause du courriel personnel, de l’adresse de la mère, si elle ne coïncide pas avec celle de l’enfant, ainsi que des coordonnées téléphoniques des tiers autorisés par la mère à venir chercher l’enfant.