Avis 20180385 Séance du 17/05/2018

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier nominatif de carrière de Monsieur X, décédé le 21 mai 1981, conservé à la direction des archives du ministère des affaires étrangères et du développement international sous la cote 2011INVA/1103.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier nominatif de carrière de Monsieur X, décédé le 21 mai 1981, conservé à la direction des archives du ministère des affaires étrangères et du développement international sous la cote 2011INVA/1103. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission que ce dossier, constitué de documents relatifs à la carrière et à la vie privée de l'individu ainsi qu'à ses descendants, n'était pas communicable en vertu de la protection du secret de la vie privée et qu'il ne pouvait en outre apprécier les motifs du demandeur. La commission rappelle que les dossiers personnels, tels que celui concerné par la demande, ont couverts par le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont donc en principe communicables qu'aux seuls intéressés, le décès de ces derniers n'ayant pas pour effet, par lui-même, de lever ce secret. En outre, le dossier sollicité ne sera librement communicable, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, soit le 4 avril 2031. Pour cette raison et en l'absence de toute précision du demandeur quant au motif de sa demande qui justifierait une communication par dérogation de ces documents, et dès lors que l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et la carrière de l'individu priverait de tout intérêt la communication du dossier sollicité, la commission émet un avis défavorable.