Avis 20180383 Séance du 17/05/2018

Copie de son dossier personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de copie de son dossier personnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que, n'étant pas en possession du dossier sollicité, il a transmis la demande à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le vice-recteur de l'académie de Mayotte. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet donc un avis favorable et invite le ministre de l'éducation nationale à transmettre également au vice-recteur de l'académie de Mayotte le présent avis, conformément à l'alinéa 6 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.