Avis 20180374 Séance du 15/09/2018
Communication de tous les documents le concernant, comprenant les pièces suivantes :
1) l'intégralité de son dossier administratif ;
2) l'intégralité de son dossier médical, par copie adressée à son médecin traitant le docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de tous les documents le concernant, comprenant les pièces suivantes :
1) l'intégralité de son dossier administratif ;
2) l'intégralité de son dossier médical, par copie adressée à son médecin traitant le docteur X.
En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission rappelle qu'aux termes des articles R311-12 et R311-13 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de communication de documents, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour y répondre, son silence au terme de ce délai valant refus, et qu'en présence d'un tel refus, il ressort des dispositions de l'article R311-15 de ce code que le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la commission.
En l'espèce, la commission constate que les demandes de communication adressées par Monsieur X à son administration l'ont été au cours de l'année 2012, les décisions de refus étant intervenues au cours de cette même année. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer sa saisine irrecevable en raison de son caractère tardif.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.