Avis 20180373 Séance du 03/05/2018

Communication des documents suivants relatifs à la procédure collective de la société X devant le tribunal de grande instance de Colmar : 1) ceux relatifs à la société X dont il est créancier ; 2) ceux relatifs aux autres sociétés, notamment la société X, touchées par les effets de contagion successifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure collective de la société X devant le tribunal de grande instance de Colmar : 1) ceux relatifs à la société X dont il est créancier ; 2) ceux relatifs aux autres sociétés, notamment la société X, touchées par les effets de contagion successifs. En l'absence de réponse du ministre de l'économie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que les documents sollicités ont été élaborés pour l'autorité judiciaire et ne constituent dès lors pas des documents administratifs. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.