Avis 20180359 Séance du 17/05/2018

Communication de l'ensemble des décisions d'admission et de maintien en soin sous contrainte prise par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice, ainsi que l'ensemble des certificats et avis médicaux légaux ayant motivé ces mesures.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France (commission départementale des soins psychiatriques du Val-de-Marne) à sa demande de communication de l'ensemble des décisions d'admission et de maintien en soins sous contrainte prise par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice, ainsi que l'ensemble des certificats et avis médicaux légaux ayant motivé ces mesures. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à la personne intéressée tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sont donc notamment communicables, en vertu de ces dispositions, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’Etat, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’Etat, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique. En revanche, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France (commission départementale des soins psychiatriques du Val-de-Marne) a indiqué que les documents sollicités avaient été détruits par ses services, conformément aux règles d'archivage diffusées par l'ARS, mais que ceux-ci pouvaient être obtenus par l'intéressée directement auprès de l'établissement dans lequel s'est déroulée son hospitalisation. La commission précise toutefois qu'il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France (commission départementale des soins psychiatriques du Val-de-Marne), en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les Hôpitaux de Saint-Maurice, et d’en aviser Madame X.