Avis 20180353 Séance du 17/05/2018

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’ensemble des registres des actes de mariage de moins de 75 ans conservés dans les mairies d'arrondissement du département de Paris.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’ensemble des registres des actes de mariage de moins de 75 ans conservés dans les mairies d'arrondissement du département de Paris. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines, la commission constate, en l'espèce, que l'intéressée souhaite consulter l'ensemble des registres de mariage des vingt arrondissements parisiens de 1943 à 1959. Elle rappelle que ces documents, en vertu du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ne seront librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze à compter de leur clôture. Compte tenu tant de l'imprécision des informations dont dispose l'intéressée que de l'ampleur des documents à parcourir et du droit au respect de la vie privée des personnes figurant dans ces registres, la commission émet un avis défavorable à sa demande, dès lors qu'elle porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission relève toutefois que les registres de mariage de 1943 deviendront librement communicables à la fin de cette année. Elle invite par ailleurs l'intéressée, si celle-ci ne l'a pas déjà fait, à s'adresser au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, à qui la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a attribué pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance.