Avis 20180352 Séance du 03/05/2018
Consultation de quatre dossiers complets relatifs à l'exportation d’œuvres mobilières à savoir l'Antinoüs en bronze attribué à Pietro Tacca portant le n° 4 des bronzes de la Couronne, les deux cloches couvre-plats d' argenterie du service Orléans-Penthièvre reconnues trésor national par un arrêté du 9 juillet 2010, le portrait de Joachim Napoléon Murat, roi de Naples et des deux Siciles par François Gérard, et la paire d'appliques en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI, livrée pour le Petit Appartement du roi Louis XVI à Compiègne comprenant pour chacun les éléments suivants :
1) l'intégralité des correspondances produites ou reçues par l’administration ;
2) l'ensemble des rapports, des études, et des notes s'y rapportant ;
3) les avis et instructions ministérielles ;
4) les procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux correspondants.
Monsieur X, pour le compte de l'association « société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France » (SPPEF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de consultation de quatre dossiers complets relatifs à l'exportation d’œuvres mobilières à savoir l'Antinoüs en bronze attribué à Pietro Tacca portant le n° 4 des bronzes de la Couronne, les deux cloches couvre-plats d' argenterie du service Orléans-Penthièvre reconnues trésor national par un arrêté du 9 juillet 2010, le portrait de Joachim Napoléon Murat, roi de Naples et des deux Siciles par François Gérard, et la paire d'appliques en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI, livrée pour le Petit Appartement du roi Louis XVI à Compiègne comprenant pour chacun les éléments suivants :
1) l'intégralité des correspondances produites ou reçues par l’administration ;
2) l'ensemble des rapports, des études, et des notes s'y rapportant ;
3) les avis et instructions ministérielles ;
4) les procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux correspondants.
En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour chacun des dossiers considérés, que la décision relative à l’exportation de l’œuvre ait été prise et après l’occultation des mentions relatives à son propriétaire.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.