Avis 20180352 Séance du 03/05/2018

Consultation de quatre dossiers complets relatifs à l'exportation d’œuvres mobilières à savoir l'Antinoüs en bronze attribué à Pietro Tacca portant le n° 4 des bronzes de la Couronne, les deux cloches couvre-plats d' argenterie du service Orléans-Penthièvre reconnues trésor national par un arrêté du 9 juillet 2010, le portrait de Joachim Napoléon Murat, roi de Naples et des deux Siciles par François­ Gérard, et la paire d'appliques en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI, livrée pour le Petit Appartement du roi Louis XVI à Compiègne comprenant pour chacun les éléments suivants : 1) l'intégralité des correspondances produites ou reçues par l’administration ; 2) l'ensemble des rapports, des études, et des notes s'y rapportant ; 3) les avis et instructions ministérielles ; 4) les procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux correspondants.
Monsieur X, pour le compte de l'association « société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France » (SPPEF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de consultation de quatre dossiers complets relatifs à l'exportation d’œuvres mobilières à savoir l'Antinoüs en bronze attribué à Pietro Tacca portant le n° 4 des bronzes de la Couronne, les deux cloches couvre-plats d' argenterie du service Orléans-Penthièvre reconnues trésor national par un arrêté du 9 juillet 2010, le portrait de Joachim Napoléon Murat, roi de Naples et des deux Siciles par François­ Gérard, et la paire d'appliques en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI, livrée pour le Petit Appartement du roi Louis XVI à Compiègne comprenant pour chacun les éléments suivants : 1) l'intégralité des correspondances produites ou reçues par l’administration ; 2) l'ensemble des rapports, des études, et des notes s'y rapportant ; 3) les avis et instructions ministérielles ; 4) les procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux correspondants. En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour chacun des dossiers considérés, que la décision relative à l’exportation de l’œuvre ait été prise et après l’occultation des mentions relatives à son propriétaire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.