Conseil 20180346 Séance du 17/05/2018
Caractère communicable, à une employée de l'hôpital cherchant à prouver que la pathologie dont elle souffre est de caractère professionnelle, de la liste nominative des patients hospitalisés dans le service de médecine interne de l'établissement pour la période du 1er août au 31 octobre 2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 mai 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une employée de l'hôpital cherchant à prouver que la pathologie dont elle souffre est de caractère professionnel, de la liste nominative des patients hospitalisés dans le service de médecine interne de l'établissement pour la période du 1er août au 31 octobre 2014.
La commission comprend que la demande de communication formulée auprès du centre hospitalier tend à établir une corrélation entre les pathologies des personnes hospitalisées dans le service au sein duquel intervenait l’agent concernée, et l’affection dont elle souffre désormais afin d’en établir l’imputabilité.
La commission estime que l’établissement et la communication de cette liste nominative, dès lors qu’elle établit une corrélation entre l’hospitalisation des personnes ainsi nommées et le service dans lequel elles ont été admises, quand bien même elle ne serait assortie d’aucune autre information, conduiraient à divulguer des informations couvertes à la fois par le secret de la vie privée, le secret médical et les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle méconnaîtrait, par conséquent, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions des articles L1111-7 et suivant du code de la santé publique. La commission estime qu'il en irait d'ailleurs de même de la liste des patients hospitalisés dans l'hôpital.
La commission en conclut qu'un tel document n'est pas communicable à cet agent.