Avis 20180345 Séance du 15/09/2018

Communication par courriel ou sur le CD-ROM fourni par le demandeur, de documents relatifs à la révision du plan local d'urbanisme, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2017, alors que la commune en propose la reproduction aux formats A4 et A3 aux tarifs de 0,30 et 0,40 euro : 1) les délibérations du conseil municipal ; 2) le contrat passé entre la commune et l'urbaniste ; 3) le porter à connaissance ; 4) le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) les avis des personnes publiques associées ; 6) l'avis de l'autorité environnementale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication, par courrier électronique ou sur le CD-ROM qu'il a fourni à cette fin, des documents suivants, relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) : 1) les délibérations du conseil municipal ; 2) le contrat passé entre la commune et l'urbaniste ; 3) le porter à connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales ; 4) le débat du conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) les avis des personnes publique associées ; 6) l'avis de l'autorité environnementale. En premier lieu, la commission relève qu'il résulte des pièces produites par Monsieur X que, par un courrier du 28 novembre 2017, envoyé en réponse à la demande de communication du 26 juillet 2017, le maire de Salses-le-Château a informé le demandeur que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 6) lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi d'un montant total de 187 euros, déterminé par application des tarifs de reproduction en couleurs des documents de formats A4 et A3, approuvés par la délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 2017. La commission relève certes que la demande ne porte pas sur la communication de copies sur support papier, mais sur la communication des documents sous forme électronique, et elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En l'espèce, d'une part le maire de Salses-le-Château a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 3), 4) et 6) n'étaient pas disponibles dans leur intégralité sous forme électronique. En ce qui concerne la tarification de la reproduction, la commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission en déduit que lorsque un document administratif peut faire l'objet de photocopies, le montant des frais de reproduction ne saurait excéder le montant de 0,18 euro par page A4 fixé à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001. Elle considère que ce tarif ne s'applique qu'aux photocopies en noir et blanc de documents de format A4 et que, par conséquent, l'administration, lorsqu'elle est sollicitée pour effectuer une impression en couleurs ou la reproduction de documents de format A3, peut proposer un devis prenant en compte le coût spécifique de ces modes de reproduction. En l'occurrence, la commission considère que les tarifs adoptés par le conseil municipal de Salses-le-Château, à savoir 0,30 euro l'impression en couleurs par page de format A4, 0,30 euro l'impression en noir et blanc par page de format A3 et 0,40 euro l'impression en couleurs par page de format A3 ne paraissent pas excessifs au regard de la gamme de prix pratiquée habituellement par les services publics. La commission considère dès lors la demande irrecevable dans ses points 1), 3), 4) et 6), le refus de communication invoqué n'étant pas établi. D'autre part, s'agissant des avis des personnes publiques associées mentionnés au point 5), le maire de Salses-le-Château a précisé à la commission qu'ils étaient inclus dans le rapport du commissaire enquêteur, lui-même mis en ligne sur le site internet de la commune. La commission qui rappelle qu'en application du troisième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission observe qu'à la suite d'une précédente saisine de l'AADECAA, elle s'était, par son avis n° 20174429, déjà prononcée sur le refus de communication du maire de Salses-le-Château. La commission ne peut dès lors que renvoyer le demandeur aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable ce point de la demande comme tendant à obtenir une révision de celui-ci. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.