Avis 20180333 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants : 1) la liste des agents promouvables au titre d'un avancement de grade en 2018 ; 2) l'extrait du procès-verbal, en ce qui le concerne, de la CAP qui s'est tenue le 23 mars 2017 ; 3) l'enregistrement audio de cette séance ; 4) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical notamment les décisions motivées des comités médicaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des agents promouvables au titre d'un avancement de grade en 2018 ; 2) l'extrait du procès-verbal, en ce qui le concerne, de la CAP qui s'est tenue le 23 mars 2017 ; 3) l'enregistrement audio de cette séance ; 4) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical notamment les décisions motivées des comités médicaux. Après avoir pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, la commission rappelle en premier lieu qu’elle considère que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de la liste des agents promouvables visée au point 1). Pour ce qui concerne en deuxième lieu les pièces visées aux points 2) et 3), la commission précise que les procès-verbaux et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. La maire de Paris a en l'espèce indiqué à la commission que Monsieur X n'était pas au nombre des agents proposés à l'avancement par sa direction et que sa situation n'a pas été évoquée lors de la réunion de la commission administrative paritaire concernée. La commission ne peut dès lors que constater que l'extrait du procès-verbal concernant le demandeur n'existe pas et que la demande d'avis est sans objet sur ce point. Elle émet par ailleurs un avis défavorable à la communication à Monsieur X de l'enregistrement de la séance de la commission administrative paritaire au cours de laquelle a été examinée la situation d'autres agents. Pour ce qui concerne en troisième lieu les pièces visées au point 4), la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission comprend en l'espèce que le comité médical s'est prononcé sur la situation de Monsieur X, de sorte que les documents demandés lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable pour ce qui concerne les documents visés au point 4) et prend note de l'intention exprimée par la maire de Paris de procéder prochainement à leur communication.