Avis 20180332 Séance du 15/09/2018

Communication par courriel ou courrier de tout document ou courrier adressés à Monsieur et Madame X dans le cadre d'une demande de rebouchage d'une fenêtre de leur habitation sise X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Coulommiers à sa demande de communication par courriel ou courrier de tout document ou courrier adressés à Monsieur et Madame X dans le cadre d'une demande de rebouchage d'une fenêtre de leur habitation sise X. En l'absence de réponse du maire de Coulommiers, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.