Avis 20180324 Séance du 15/09/2018
Communication d'un document certifiant l'emploi et le licenciement de sa cliente, mentionnant la date de début et de fin de son emploi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vieillevigne à sa demande de communication d'un document certifiant l'emploi et le licenciement de sa cliente, mentionnant la date de début et de fin de son emploi.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vieillevigne, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle estime, en l'espèce, que le document demandé est communicable à Maître X, en sa qualité de conseil de Madame XXX, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.