Avis 20180304 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants, relatifs à une amende reçue pour dépôt d'ordures sur la voie publique : 1) la décision prononcée à son encontre le 9 novembre 2017 par l'officier du ministère public près le tribunal de police ; 2) le constat dressé par les services municipaux de Paris relatif à cette infraction, et qui a motivé cette amende.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par l'Officier du ministère public près le tribunal de police de Paris à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à une amende reçue pour dépôt d'ordures sur la voie publique : 1) la décision prononcée à son encontre le 9 novembre 2017 par l'officier du ministère public près le tribunal de police ; 2) le constat dressé par les services municipaux de Paris relatif à cette infraction, et qui a motivé cette amende. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. En l'espèce, la décision infligeant une amende pénale et le constat établissant l'infraction, constituent des documents juridictionnels. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.