Avis 20180303 Séance du 05/04/2018

Copie de l'intégralité des documents se rapportant aux relations, y compris ceux relatifs aux aspects financiers, de l'université de Strasbourg et l'association pour le développement des liens universités-entreprises dans les industries de la santé (ADUEIS).
Monsieur X, pour l'Association française des sociétés de services et d’innovation pour les sciences de la vie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication de l'intégralité des documents se rapportant aux relations, y compris ceux relatifs aux aspects financiers, de l'université de Strasbourg et l'association pour le développement des liens universités-entreprises dans les industries de la santé (ADUEIS). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Strasbourg a indiqué à la commission qu'il a procédé à la communication de la convention signée avec l'association et de ses annexes, par un courrier du 9 février 2018. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Monsieur X a toutefois précisé que sa demande conserve un objet, dès lors, d'une part, qu'elle portait, à tout le moins, sur l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale et de conseil d'administration de l'association, ses comptes annuels, l’ensemble des documents, financiers notamment, détenus par l’Université dans le cadre de ses relations avec ladite association depuis 2009, et l’ensemble des documents, financiers, administratifs, contractuels et comptables, en lien avec l’exécution des contrats conclus en 2011 liant l’Université et l’ADUEIS (mise à disposition du personnel de l’Université au bénéfice de cette association, mise à disposition de locaux, facturations croisées annoncées, ...), et d'autre part, que des mentions ont été occultées dans les documents transmis (noms propres, données chiffrées, descriptions des locaux mis à disposition, etc.). La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'en tant qu'ils sont détenus par l'Université de Strasbourg dans le cadre de sa mission de service public, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en vertu de l'article L311-6 de ce code, de l'ensemble des mentions dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial, et à la vie privée des personnes intéressées ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle également que, dans la mesure où cette association bénéficie de subventions de la part de l'Etat, ses comptes annuels, son budget, ainsi que le compte-rendu financier de cette subvention sont communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité qui a accordé cette subvention, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.