Avis 20180294 Séance du 03/05/2018

Consultation du dossier administratif de son client, notamment la lettre de dénonciation le concernant adressée par son épouse Madame X.
Maîtres X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation du dossier administratif de son client concernant sa demande de naturalisation, notamment la lettre de dénonciation le concernant adressée par son épouse Madame X. La commission rappelle que le dossier de naturalisation de Monsieur X lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il soit bien la personne concernée par la demande de naturalisation et sous réserve, en application du 2° de l'article L311-5 du même code, des exigences relatives à la sûreté de l'État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ou à un autre secret protégé par la loi. S'agissant de la lettre de dénonciation, la commission souligne sa doctrine constante selon laquelle les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, ces documents étant susceptibles de révéler de leur auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission, qui a pris connaissance de la lettre sollicitée, émet par suite une avis défavorable à sa communication.