Avis 20180280 Séance du 19/04/2018
Copie par courriel des documents suivants :
1) le contrat de travail de l'ancien directeur du projet de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) de Monsieur X ;
2) un bulletin de salaire de Monsieur X, entre mai 2016 et mai 2017 ;
3) le contrat de travail de l'actuel directeur du projet de l'ANRU ;
4) un bulletin de salaire de l'actuel directeur du projet de l'ANRU de décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, du refus opposé par la commune de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat de travail de l'ancien directeur du projet de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) concernant cette commune, Monsieur X ;
2) les bulletins de salaire de Monsieur X, entre mai 2016 et mai 2017 ;
3) le contrat de travail de l'actuel directeur du projet de l'ANRU ;
4) le bulletin de salaire de ce directeur de décembre 2017.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission a pris connaissance des stipulations du protocole de préfiguration, en date du 1er août 2016, du projet de renouvellement urbain du quartier de Grand Vaux Grand Val Savigny-sur-Orge, mis en ligne sur le site de l'ANRU. Ce document indique que le coût brut prévisionnel d'un emploi de directeur de projet, incluant les charges sociales patronales et salariales ainsi que les éventuels coûts indirects, d'un montant de 172 500 euros pour trois semestres, a vocation à être pris en charge pour moitié par la commune de Savigny-sur-Orge et pour moitié par l'ANRU, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, revêt le caractère d'un établissement public national à caractère industriel et commercial. Au regard de ces éléments, le directeur de projet de l'ANRU chargé du renouvellement urbain du quartier de Grand Vaux Grand Val Savigny-sur-Orge doit être regardé comme un agent public.
Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande par l'administration d'emploi. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
A ce titre, la communication de la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que le bulletin de salaire, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339).
D'autre part, il appartient à l'administration, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire, si ce dernier est communicable, qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.