Avis 20180272 Séance du 05/04/2018

Copie du rapport relatif à la visite à domicile du 11 octobre 2017, établi dans le cadre de la déclaration d'instruction en famille de sa fille X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve l'Archevêque à sa demande de copie du rapport relatif à la visite à domicile du 11 octobre 2017, établi dans le cadre de la déclaration d'instruction en famille de sa fille X. La commission relève que, selon l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. /(…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1 » . Il résulte des dispositions de l’article L131-10 précité que le rapport d’enquête en cause, établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à condition que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif, que ce soit le maire de la commune ou l’autorité de l’État, est alors compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve l'Archevêque a indiqué à la commission que le rapport sollicité a été élaboré à la demande de l'inspection académique et que l'enquête sociale est encore en cours. La commission, qui en déduit que le document revêt encore un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du CRPA, émet donc, pour l'heure, un avis défavorable à sa communication.