Avis 20180269 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité du permis de construire n° X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 12 mai 2017, visé dans le second avis en date du 30 août 2017 ; 2) l'avis du département 92 sur le raccordement aux réseaux d’assainissement ; 3) la pièce PC 5-1 seule la pièce PC 5-2 ayant été communiquée ; 4) la documentation du dossier sur l'emprise au sol ; 5) l'intégralité des pièces non communiquées, y compris celles qui seraient dans le dossier du Pôle des autorisations du droit des sols.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à leur demande de communication de l'intégralité du permis de construire n° X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 12 mai 2017, visé dans le second avis en date du 30 août 2017 ; 2) l'avis du département 92 sur le raccordement aux réseaux d’assainissement ; 3) la pièce PC 5-1 seule la pièce PC 5-2 ayant été communiquée ; 4) la documentation du dossier sur l'emprise au sol ; 5) l'intégralité des pièces non communiquées, y compris celles qui seraient dans le dossier du Pôle des autorisations du droit des sols. La commission rappelle en premier lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s'agissant d'un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l'arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l'urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent du régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, la commission rappelle en second lieu, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clamart a informé la commission de ce que l'intégralité du dossier du permis de construire a été communiquée aux demandeurs, à l'exception des documents « relevant du traitement administratif ou de la vie privée ». Faute d'indications suffisamment précises sur ces derniers documents, la commission estime que la demande est susceptible de conserver un objet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés par la demande, sous les réserves mentionnées ci-dessus et sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été transmis à Monsieur et Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.