Avis 20180268 Séance du 03/05/2018

Copie de l'opposition à la sortie du territoire (OST) délivrée le 19 octobre 2017 relative à son fils X-X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie de l'opposition à la sortie du territoire délivrée le 19 octobre 2017 relative à son fils X-X. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du CRPA en ce qui concerne la communication des documents relatifs à une opposition administrative conservatoire à la sortie du territoire de son enfant mineur demandée par l'autre titulaire de l'autorité parentale sur le fondement de la circulaire du 29 décembre 2016 sur les conditions de sortie du territoire national des mineurs. Ces documents lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée de l'autre parent ou dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 1° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.