Avis 20180264 Séance du 19/04/2018

Copie par voie électronique du dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, du refus opposé par la préfète de la Seine-et-Marne à sa demande de communication du dossier de son client relatif à la décision du préfet du 8 septembre 2016 par laquelle, d'une part, il ordonne sa remise aux autorités britanniques en application du règlement (UE) n° 604/2013 dit « Dublin III », aux fins de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, il l'oblige à quitter le territoire français. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral, postérieurement à l'intervention de la décision à laquelle il se rapporte, est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou de porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Doivent également être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I de de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, les documents dont la communication est demandée sont relatifs à une décision déjà intervenue. Par conséquent, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.