Avis 20180253 Séance du 19/04/2018
Communication des documents suivants pour les années 2014 à 2018 concernant l'avancement au grade d'attaché d'administration de l'État hors classe :
1) les listes des agents proposables ;
2) les listes des agents proposés ;
3) les documents relatifs à la procédure suivie pour les consultations de la commission administrative paritaire (CAP) statuant sur le tableau d'avancement des attachés d'administration de l’État hors classe du ministère de l'Intérieur, comprenant :
a) le règlement intérieur de la CAP ;
b) les documents permettant de s'assurer de la convocation régulière des membres de la CAP ;
c) les documents permettant de s'assurer de la transmission aux membres de la CAP de l'intégralité des pièces huit jours avant la séance ;
d) les documents transmis aux membres de la CAP au sujet de la situation de Monsieur X ;
e) les documents permettant de s'assurer de la régularité du quorum et des conditions de vote ;
f) le procès-verbal de la séance.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants pour les années 2014 à 2018 concernant l'avancement au grade d'attaché d'administration de l'État hors classe :
1) les listes des agents proposables ;
2) les listes des agents proposés ;
3) les documents relatifs à la procédure suivie pour les consultations de la commission administrative paritaire (CAP) statuant sur le tableau d'avancement des attachés d'administration de l’État hors classe du ministère de l'Intérieur, comprenant :
a) le règlement intérieur de la CAP ;
b) les documents permettant de s'assurer de la convocation régulière des membres de la CAP ;
c) les documents permettant de s'assurer de la transmission aux membres de la CAP de l'intégralité des pièces huit jours avant la séance ;
d) les documents transmis aux membres de la CAP au sujet de la situation de Monsieur X ;
e) les documents permettant de s'assurer de la régularité du quorum et des conditions de vote ;
f) le procès-verbal de la séance.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code, et, en particulier, de l'occultation des éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.