Avis 20180238 Séance du 19/04/2018

Copie des rapports établis en 2017 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concernant les attaques de loups supposées sur l'exploitation de Monsieur X à Dombrot-le-Sec et Saint-Baslement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Vosges à sa demande de communication d'une copie des rapports établis en 2017 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concernant les attaques de loups supposées sur l'exploitation de Monsieur X à Dombrot-le-Sec et Saint-Baslement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires des Vosges, rappelle qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que si le document demandé concerne un loup, il doit être regardé, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou au secret en matière industrielle et commerciale tel que le numéro du cheptel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.