Avis 20180224 Séance du 15/09/2018

Copie de l'intégralité de son dossier médical, concernant son hospitalisation en urgences psychiatriques en date du 13 novembre 2016, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) la copie horodatée du certificat d'hospitalisation sous contrainte établi par le docteur X ; 2) l'identité de l'infirmier psychiatrique de garde qui l'a interrogée à son arrivée ; 3) les heures de son arrivée et de son départ du CHU pour son transfert vers le CHS de Blain ; 4) le nom de la compagnie d'ambulances contactée par le CHU pour ce transfert ; 5) la copie du fichier RIM-Psy et HPSY établis par le CHU de Nantes ; 6) les pièces administratives portées au registre officiel de l'établissement ; 7) toute autre pièce échangée entre les services administratifs, le service médical du CHU et les administrations concernées (ARS, préfecture...
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical, concernant son hospitalisation en urgences psychiatriques en date du 13 novembre 2016, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) la copie horodatée du certificat d'hospitalisation sous contrainte établi par le docteur X ; 2) l'identité de l'infirmier psychiatrique de garde qui l'a interrogée à son arrivée ; 3) les heures de son arrivée et de son départ du CHU pour son transfert vers le CHS de Blain ; 4) le nom de la compagnie d'ambulances contactée par le CHU pour ce transfert ; 5) la copie du fichier RIM-Psy et HPSY établis par le CHU de Nantes ; 6) les pièces administratives portées au registre officiel de l'établissement ; 7) toute autre pièce échangée entre les services administratifs, le service médical du CHU et les administrations concernées (ARS, préfecture...) La commission rappelle qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical , c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par une des autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu de ces dispositions, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 5), 6) et 7) de la demande, sous réserve que ces documents existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a indiqué que son établissement ne disposait pas de ces documents dès lors qu'il n'était pas l’établissement d'accueil de Madame X. La commission précise toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser l'intéressée. La commission indique par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.