Avis 20180215 Séance du 08/02/2018

Autorisation de reproduction du dossier suivant conservé aux archives de Paris, pour lequel il a obtenu un droit d'accès par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine : - 1089 W 5 : ordonnance de non lieu dans l’affaire X, X, X, viol, attentat à la pudeur avec violence, complicité,18 novembre1952.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande relative aux modalités de consultation du dossier de l'ordonnance de non lieu rendue le 18 novembre 1952, conservé aux archives de Paris sous la cote 1089 W 5, pour lequel il a obtenu un droit d'accès par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine : 1) extension du droit d'accès par dérogation à un tiers ; 2) autorisation de reproduction du dossier. S'agissant du point 1), la commission rappelle que, conformément au I de l'article L213- 3 du code du patrimoine, l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-2 de ce même code « peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». Elle en déduit que l'autorisation de consultation anticipée des archives publiques a été accordée à Monsieur X à titre personnel. Il appartient à la tierce personne qui souhaiterait également y accéder, de déposer sa propre demande de dérogation. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ce point. S'agissant du point 2) et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission prend note de ce que le directeur des archives départementales a refusé la reproduction des documents avant l'échéance du délai de communicabilité (2027). Elle rappelle qu'en cas d'accès par dérogation, la copie n'est pas de droit. En l'espèce, elle estime que l'impossibilité pour le demandeur de réaliser une copie de ce dossier qu'il a été autorisé à consulter de façon exceptionnelle, est la meilleure garantie, pour lui comme pour les personnes intéressées au dossier ou leurs ayant-droits, que les intérêts que la loi a entendu protéger ne soient pas compromis par une diffusion intempestive. La commission émet donc un avis défavorable à la reproduction du dossier.