Avis 20180213 Séance du 17/05/2018

Communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment le dossier de soins infirmiers et les prescriptions médicales, pour ses passages aux urgences en dates du 22 novembre 2015 et du 14 février 2016, puis pour son hospitalisation dans le service de neurologie de cette date au jour de son décès le 19 février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment le dossier de soins infirmiers et les prescriptions médicales, pour ses passages aux urgences en date du 22 novembre 2015 et du 14 février 2016, puis pour son hospitalisation dans le service de neurologie de cette date au jour de son décès le 19 février 2016. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux a informé la commission de ce qu'il avait été demandé à Madame X de préciser le ou les motifs de sa demande et qu'en l'absence de réponse de cette dernière, seules les observations médicales émises par le service des urgences entre le 14 et le 16 février 2016 lui avaient été communiquées. La commission estime que, si Madame X justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X à préciser au centre hospitalier les objectifs qu’elle poursuit.