Avis 20180212 Séance du 05/04/2018

Consultation de documents relatifs à l'Association foncière de Saint-Phal - Cresantignes - Fays-la-Chapelle : 1) les registres des délibérations ; 2) les textes réglementaires, notamment le règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'association ; 3) les listes annuelles de ses membres depuis l'année 2000.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé par le président de l'association foncière de Saint-Phal, Crésantignes, Fays la Chapelle à sa demande de communication des registres des délibérations, des textes réglementaires, notamment du règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'association, ainsi que des listes annuelles de ses membres depuis l'année 2000. La commission rappelle que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 du code rural et de la pêche maritime, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 de ce code, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ association foncière de Plichancourt, n° 153992). Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers) et par le secret en matière industrielle et commerciale. Il en va de même pour les documents des associations foncières pastorales mentionnées à l’article L135-1 du code rural et de la pêche maritime se rattachant à l’exercice de leurs missions d'aménagement, d'entretien, de gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que de réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols, ou de mise en valeur et gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. La commission, qui n'a pas été en mesure de déterminer la nature exacte de l'association foncière de Saint-Phal, Crésantignies, Fays la Chapelle, émet donc un avis favorable à la communication des délibérations et des règles de fonctionnement de celle-ci, sous les réserves et dans les conditions mentionnées plus haut, ainsi que de la liste des membres de l’association foncière, sous réserve de l’occultation des mentions relatives aux coordonnées des personnes concernées. La commission prend note de la réponse de la commune de Crésantignes indiquant que les documents concernés seront consultables à la mairie de Saint Phal, qui en est le siège social. Elle rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.