Avis 20180205 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical présenté à la commission de réforme réunie en séance le 24 janvier 2017 dans le cadre de l'examen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l'aggravation de sa maladie, notamment : 1) le certificat médical dans lequel le médecin agréé de l'AP-HP considère ses lésions guéries à compter du 17 mars 2016 ; 2) le rapport médical établi le 8 mars 2016 par le Docteur X, médecin du travail à l'hôpital San Salvadour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical présenté à la commission de réforme réunie en séance le 24 janvier 2017 dans le cadre de l'examen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l'aggravation de sa maladie, notamment : 1) le certificat médical dans lequel le médecin agréé de l'AP-HP considère ses lésions guéries à compter du 17 mars 2016 ; 2) le rapport médical établi le 8 mars 2016 par le Docteur X, médecin du travail à l'hôpital San Salvadour. La commission rappelle à titre liminaire qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à l'intéressé les informations concernant sa santé, détenues par une des autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu de ces dispositions, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission que le document mentionné au point 2) avait été transmis à Monsieur X par un courrier en date du 30 mars 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le directeur de l'AP-HP a également informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.