Avis 20180185 Séance du 17/05/2018
Communication des conclusions, remises notamment à Madame XXX LEMAIRE lorsqu'elle était secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation, au sujet du vote électronique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à sa demande de communication des conclusions, remises notamment à Madame XXX LEMAIRE lorsqu'elle était secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation, au sujet du vote électronique.
La commission rappelle qu’en application du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.
La commission a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et a pu consulter la note datée du 20 novembre 2015 émanant de cette Agence, destinée au Premier ministre et faisant l'objet de la demande de communication adressée par Monsieur X.
Il en ressort que ce document administratif présente une synthèse des différents risques associés au vote électronique et de nature à compromettre la tenue ou d'altérer la sincérité des scrutins électoraux. Par suite, la commission estime que ce document n'est pas communicable au regard des dispositions du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que sa divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.