Avis 20180183 Séance du 03/05/2018

Communication du rapport établi par la procureure générale prés la cour d’appel de Douai relatif à l'enquête administrative menée par l'inspection générale des services judiciaires et dirigée par un magistrat portant sur le comportement des enquêteurs dans le cadre d'une enquête menée par la section de recherches de Lille Villeneuve d'Ascq dans laquelle il était mis en cause.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, du refus opposé par le ministère de la Justice à sa demande de communication du rapport établi par la procureure générale prés la cour d’appel de Douai à l'issue de l'enquête administrative menée par l'inspection générale des services judiciaires portant sur le comportement de magistrats dans le cadre de l'enquête dirigée par le Parquet de Lille Villeneuve d'Ascq dans laquelle il était mis en cause. En l’absence de réponse du ministère de la Justice à la date de sa séance, la commission rappelle que l'inspection générale de la justice a notamment reçu pour mission d'éclairer le garde des sceaux sur les mesures éventuelles à prendre à l'égard de magistrats, sur le plan disciplinaire ou, plus largement, professionnel. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code, sous réserve : - d’une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d’autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toute mention relative au comportement des magistrats ayant fait l’objet de l’enquête devrait ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport. La commission constate que le demandeur indique que le ministère de la Justice a informé le demandeur du sens des conclusions du rapport, et lui a indiqué qu’aucun manquement disciplinaire n’avait été relevé. A supposer que le rapport ne revête plus de caractère préparatoire, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance dès lors qu'il ne lui a pas été transmis par le garde des sceaux, relève que si l'importance des occultations à opérer au titre du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration dénaturait le sens de ce document ou privait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée. Elle émet, en conséquence, un avis favorable, sous les réserves précitées.