Avis 20180156 Séance du 22/02/2018

Publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par le ministère.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de publication en ligne du répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par le ministère. La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du CRPA impose aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Cette obligation, issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, s'impose aux administrations depuis le 7 juin 2005. Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, elle est complétée de l'obligation de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire. La commission estime que si les dispositions de l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas, par elles-mêmes, obligation aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code de procéder à une publication par voie numérique du répertoire visé, ce dernier constitue, en tout état de cause, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 de ce code, et doit, par suite, être publié en ligne si tel est le choix du demandeur, en vertu du 4° de l'article L311-9. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé la commission que les informations publiques détenues par son administration n'étaient pas accessibles en ligne à partir d'une page unique mais que les liens permettant d'accéder en ligne à ces informations avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 21 février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.