Avis 20180133 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants, liés à la préparation du diplôme d’État d’infirmier de son client : 1) la délibération du jury ayant refusé de délivrer le diplôme à son client et prononçant son ajournement à sa troisième année de soins infirmiers ; 2) le procès-verbal et le compte-rendu relatifs à cette délibération ; 3) l’arrêté nommant les membres du jury ; 4) les barèmes de notation utilisés par le jury ; 5) la synthèse réalisée par l’équipe pédagogique mentionnée à l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants, liés à la préparation du diplôme d’État d’infirmier de son client : 1) la délibération du jury ayant refusé de délivrer le diplôme à son client et prononçant son ajournement à sa troisième année de soins infirmiers ; 2) le procès-verbal et le compte rendu relatifs à cette délibération ; 3) l’arrêté nommant les membres du jury ; 4) les barèmes de notation utilisés par le jury ; 5) la synthèse réalisée par l’équipe pédagogique mentionnée à l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier. En réponse a la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents correspondant aux points 1), 2), 3) et 5), par un courrier du 2 février 2018. En réponse au point 4), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a également indiqué que le jury régional d'attribution du diplôme d'état d'infirmier se prononce au vu du dossier du candidat, qui comporte la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et de l'acquisition des compétences en situation, et non d'un barème de notation. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents communiqués ou qui n'existent pas.