Avis 20180131 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants : 1) le courriel de la direction des systèmes d'information attestant des connections internes sur le site « inscription.facile » dans la matinée du 11 juillet 2017 ; 2) le mémoire en défense de Monsieur X concernant une usurpation de son identité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courriel de la direction des systèmes d'information attestant des connections internes sur le site « inscription.facile » dans la matinée du 11 juillet 2017 ; 2) le mémoire en défense de Monsieur X concernant une usurpation de son identité. En l'absence de réponse du président de la métropole Nice Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle considère par conséquent que les documents sollicités, qui visent ou émanent de Monsieur X, ne sont pas communicables à des tiers dans la mesure où leur divulgation serait susceptible de faire apparaître le comportement de cette personne ou de lui porter préjudice. La commission émet par conséquent un avis défavorable.