Avis 20180110 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de réfection du parquet sportif massif de la salle omnisports située dans la commune de Merdrignac : 1) les formulaires « DC1 » et « DC2 » de la société attributaire ; 2) le formulaire « DC4 » des sous-traitants déclarés au stade de l'offre ou postérieurement, avec leurs références et leur certificat d'assurance couvrant nommément le parquetage sportif ; 3) l'attestation du tiers opérateur selon laquelle il mettra à disposition les moyens matériels et humains annoncés ; 4) le dossier complet de candidature de l'attributaire, comprenant les références demandées au règlement de la consultation (RC), les certificats d'assurance, les attestations sociales et fiscales ; 5) le procès-verbal d'analyse des candidatures ; 6) l'acte d'engagement signé par les deux parties ainsi que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau quantitatif estimatif.
Monsieur XX, pour la société X PARQUETS SPORTIFS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de réfection du parquet sportif massif de la salle omnisports située dans la commune de Merdrignac : 1) les formulaires « DC1 » et « DC2 » de la société attributaire ; 2) le formulaire « DC4 » des sous-traitants déclarés au stade de l'offre ou postérieurement, avec leurs références et leur certificat d'assurance couvrant nommément le parquetage sportif ; 3) l'attestation du tiers opérateur selon laquelle il mettra à disposition les moyens matériels et humains annoncés ; 4) le dossier complet de candidature de l'attributaire, comprenant les références demandées au règlement de la consultation (RC), les certificats d'assurance, les attestations sociales et fiscales ; 5) le procès-verbal d'analyse des candidatures ; 6) l'acte d'engagement signé par les deux parties ainsi que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau quantitatif estimatif. En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4) ainsi qu’à l’acte d’engagement mentionné au point 6), sous les réserves rappelées et tenant à l'occultation des informations protégées au titre du secret industriel et commercial. Elle précise, s’agissant du point 6), que la décomposition du prix global et forfaitaire ou le bordereau quantitatif estimatif ne sont pas communicable et émet à ce titre un avis défavorable. Enfin, s’agissant du point 5), après avoir relevé que par un courrier en date du 9 janvier 2018, le président de la communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre à transmis au demandeur, l'analyse de l'offre de l'attributaire ainsi que celle de la société X, la commission émet un avis défavorable à la transmission des informations relatives aux autres entreprises soumissionnaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.